Il existe deux catégories de magistrats : les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Des confusions règnent au niveau de leurs rôles et attributions respectives, le public les confond souvent. Pour éclairer votre lanterne, cet article va vous donner une description détaillée des tâches de chacune de ces deux professions dans le milieu de la justice.
Statut relatif à la magistrature : les deux représentant de justice du Parquet
Selon la loi organique de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22/12/1958, il y a deux types de magistrats, mais nous allons voir en premier lieu :
1- Les magistrats du ministère public
Rôle du magistrat du parquet
Les magistrats du parquet ou magistrat du ministère public n’ont pas une fonction de juge conventionnelle, toutefois, ils défendent et représentent les intérêts de la société et l’État. Cette magistrature est qualifiée de debout, car toute l’assemblée se lève pour le rendu des peines (réquisitions au pénal ou les dépositions des mémoires au civil).
Les magistrats du Parquet sont placés sous le contrôle du garde des Sceaux.
En procédure pénale
En procédure pénale, le Parquet dirige les enquêtes sous l’autorité du procureur de la République qui est notamment chargé de poursuivre les infractions en mode pénales. Ce décisionnaire a le plein pouvoir sur la classification des plaintes qui lui sont adressées.
Par ailleurs, le procureur de la République dirige le parquet du tribunal de grande instance, accompagné de ses substituts.
En parquet au civil
Selon l’article 421 à 429 du Code de procédure civile, CPC, les magistrats du Parquet peuvent aussi exercer le rôle de rétribution de peines en matière civile.
Les attributions des magistrats du parquet au civil concernent également les affaires de :
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- nationalité,
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- nullité d’un mariage,
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- filiation,
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- tutelle
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- changement de nom…
Statut relatif à la magistrature : les différentes catégories de magistrats
1- Les avocats généraux
Les avocats généraux se chargent de représenter le ministère public ainsi que la société. Ils n’ont pas les mêmes attributions que les avocats traditionnels qui eux s’occupent des affaires justiciables.
2- Les procureur généraux
Le procureur général est le supérieur hiérarchique du procureur de la République au niveau de la cour d’appel. De ce fait, il est le chef du parquet.
NB : le procureur général et les avocats généraux ont le droit de s’exprimer à la fois en Cour d’appel, en Cour d’assises et en Cour de cassation.
Les magistrats du parquet peuvent se substituer mutuellement, selon le principe d’indivisibilité du parquet, car ils ont les mêmes pouvoirs décisionnels.
3- Les magistrats du siège
Rôle des juges du tribunal conventionnel
Les magistrats du siège sont composés par un ensemble de juges qui siègent “au civil” ou “au pénal”. Ces sont les juges classiques que vous rencontrez continuellement dans les jugements courants en cour de justice. Ces magistrats de siège appliquent la loi en vigueur.
Les juges doivent faire preuve d’impartialité en toute circonstance. Lors d’un procès en cours, les magistrats du siège sont totalement inamovibles jusqu’au rendu du jugement final ou classement de l’affaire.
Statut relatif à la magistrature : les différents magistrats spécialisés
1- Juge de l’application des peines (JAP)
Ces juges ont le devoir de suivre l’évolution des condamnés se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison. Il s’assure du bon déroulement de l’application des peines ou sanctions.
2- Juges des libertés et de la détention (JLD)
Les juges de libertés réprimandent les violations de conditions judiciaires. Il peut ordonner le prolongement d’une détention provisoire si besoins ou annuler les demandes de mise en liberté.
3- Juges aux affaires familiales (JAF)
Ces juges traitent les litiges liés aux affaires familiales.
4- Juges des enfants
Le magistrat s’occupe tout particulièrement du sort et de la sécurité des enfants mineurs.
5- Juges d’instruction
Le rôle du juge d’instruction prend effet dans les cas suivants :
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- Lorsqu’une enquête patauge ;
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- Si les preuves retenues contre le prévenu ne sont pas suffisantes ;
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- Lorsque l’infraction est d’ordre criminel.